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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre IV ; Les marchés
Titre III ; Les négociations sur instruments financiers
Chapitre II ; Formes particulières de cessions d'instruments financiers
Section 3 ; Cessions temporaires
Sous-section 2 ; Pension

Article L432-12


   La pension est l'opération par laquelle une personne morale, un fonds commun de placement ou un fonds commun de créances cède en pleine propriété à une autre personne morale, à un fonds commun de placement ou à un fonds commun de créances, moyennant un prix convenu, des valeurs, titres ou effets définis ci-après et par laquelle le cédant et le cessionnaire s'engagent respectivement et irrévocablement, le premier à reprendre les valeurs, titres ou effets, le second à les rétrocéder pour un prix et à une date convenus.
   Les valeurs, titres ou effets mentionnés ci-dessus sont :
   1. Les valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;
   2. Les titres de créances négociables sur un marché réglementé ou de gré à gré ;
   3. Les parts de fonds communs de créances qui n'ont pas fait l'objet d'une admission aux négociations sur un marché réglementé ;
   4. Les effets publics ou privés.
   Toutefois, seuls les établissements de crédit peuvent prendre ou mettre en pension les effets privés.
   Les parties peuvent également convenir de remises complémentaires, en pleine propriété, de valeurs, titres ou effets ou de sommes d'argent, pour tenir compte de l'évolution de la valeur des titres ou des effets mis en pension.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)