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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre IV ; Les marchés
Titre III ; Les négociations sur instruments financiers
Chapitre Ier ; Dispositions générales
Section 2 ; Compensation

Article L431-7


   Lorsque des opérations sur instruments financiers sont effectuées dans le cadre du règlement général du conseil des marchés financiers ou sont régies par une convention-cadre respectant d'une part, les principes généraux d'une convention-cadre de place nationale ou internationale et organisant d'autre part, les relations entre deux parties au moins dont l'une est un prestataire de services d'investissement ou un établissement public ou une institution, entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 531-2 ou un établissement non résident ayant un statut comparable, les dettes et créances afférentes à ces opérations sont compensables selon les modalités d'évaluation prévues par le règlement général ou la convention-cadre.
   Lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures de redressement et de liquidation judiciaires prévues par le livre VI du code de commerce, le règlement général ou la convention-cadre peuvent prévoir la résiliation de plein droit des opérations mentionnées à l'alinéa précédent.
   Les modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation prévues par le règlement général ou conventions-cadre sont opposables aux créanciers saisissants. Toute opération de résiliation, évaluation et compensation effectuée en raison d'une procédure civile d'exécution est réputée être intervenue avant ladite procédure.
   La cession de créances résultant des opérations régies par la convention-cadre mentionnée au premier alinéa est opposable aux tiers par l'accord écrit du débiteur cédé. Les parties à la convention-cadre peuvent également prévoir pour ces opérations des remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres, effets ou de sommes d'argent pour tenir compte de l'évolution de la valeur de ces opérations. Ces remises sont opposables aux tiers sans formalité. Les dettes et les créances relatives à ces remises et celles afférentes à ces opérations sont compensables conformément aux dispositions du premier alinéa.
   Les dispositions du livre VI du code de commerce ne font pas obstacle à l'application du présent article.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)