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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre III ; Les services
Titre IV ; Le démarchage et le colportage
Chapitre III ; Démarchage concernant les opérations sur le marché à terme

Article L343-5


   Les personnes mentionnées à l'article L. 343-2 sont civilement responsables du dommage causé par le fait des démarcheurs, agissant à ce titre, auxquels elles ont délivré une carte d'emploi. Nonobstant toute convention contraire, ces démarcheurs sont considérés comme leurs préposés au sens de l'article 1384 du code civil.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)