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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre III ; Les services
Titre IV ; Le démarchage et le colportage
Chapitre II ; Démarchage concernant les valeurs mobilières

Article L342-1


   Le colportage des valeurs mobilières est interdit. Se livre au colportage celui qui se rend au domicile ou à la résidence des personnes ou sur leurs lieux de travail ou dans des lieux publics pour offrir ou acquérir des valeurs mobilières avec livraison immédiate des titres et paiement immédiat total ou partiel sous quelque forme que ce soit.
   Toutefois, ces activités ne sont pas interdites dans les locaux des établissements de crédit ou des prestataires de services d'investissement lorsqu'elles s'y exercent conformément à la destination de ces locaux ou lieux publics et dans les conditions où elles y sont normalement pratiquées.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)