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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre III ; Les services
Titre II ; Les services d'investissement et leurs services connexes
Chapitre Ier ; Dispositions générales

Article L321-1


   Les services d'investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 et comprennent :
   1. La réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;
   2. L'exécution d'ordres pour le compte de tiers ;
   3. La négociation pour compte propre ;
   4. La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;
   5. La prise ferme ;
   6. Le placement.
   Les services rendus à l'Etat et à la Banque de France, dans le cadre des politiques de gestion de la monnaie, des taux de change, de la dette publique et des réserves de l'Etat ne sont pas soumis aux dispositions du présent code applicables aux services d'investissement mentionnés au présent article.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)