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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre III ; Les services
Titre Ier ; Les opérations de banque
Chapitre III ; Crédits
Section 3 ; Procédures de mobilisation des créances professionnelles
Sous-section 1 ; Cession et nantissement des créances professionnelles

Article L313-25


   Le bordereau est signé par le cédant. La signature est apposée soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit. Le bordereau peut être stipulé à ordre.
   La date est apposée par le cessionnaire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)