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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre II ; Les produits
Titre III ; Dispositions pénales
Chapitre Ier ; Infractions relatives aux instruments financiers
Section 2 ; Infractions relatives aux placements collectifs
Sous-section 2 ; Dispositions relatives aux sociétés civiles de placement immobilier

Article L231-10


   Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de soixante mille francs le fait, pour toute personne :
   1. D'affirmer, sincères et véritables des souscriptions qu'elle sait fictives ou de déclarer que des fonds qui n'ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ont été effectivement versés ;
   2. D'obtenir ou tenter d'obtenir par simulation de souscriptions ou de versements ou par publication de souscriptions ou de versements qui n'existent pas ou de tous autres faits faux, des souscriptions ou des versements ;
   3. De publier, pour provoquer des souscriptions ou des versements, les noms de personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque ;
   4. De faire attribuer, frauduleusement, à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)