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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre II ; Les produits
Titre II ; Les produits d'épargne
Chapitre III ; Bons de caisse

Article L223-1


   L'émission, l'exposition, la mise en vente ou en circulation, par voie d'offre au public, de bons à ordre ou au porteur comportant engagement par un commerçant de payer à échéance déterminée et délivrés en contrepartie d'un prêt, sont régies par les dispositions du présent chapitre.
   Ces bons ne peuvent être souscrits à plus de cinq années d'échéance.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)