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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre II ; Les produits
Titre II ; Les produits d'épargne
Chapitre Ier ; Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique
Section 1 ; Le livret de caisse d'épargne et le compte spécial sur livret du crédit mutuel
Sous-section 1 ; Dispositions communes Paragraphe 1 Dispositions communes aux caisses d'épargne et de prévoyance, à la Caisse nationale d'épargne et au Crédit mutuel

Article L221-1


   Les sommes versées sur un livret A de la Caisse nationale d'épargne, sur un premier livret des caisses d'épargne et de prévoyance ou sur un compte spécial sur livret du crédit mutuel sont soumises à plafonnement dans des conditions fixées par voie réglementaire.
   Les sommes versées en excédent du plafond peuvent être déposées sur un ou plusieurs livrets supplémentaires. Les livrets de caisse d'épargne sont nominatifs.
   Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul premier livret de caisse d'épargne ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel.
Paragraphe 2
Dispositions communes aux caisses d'épargne et de prévoyance
et à la Caisse nationale d'épargne




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)