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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre II ; Les produits
Titre Ier ; Les instruments financiers
Chapitre IV ; Placements collectifs
Section 3 ; Les sociétés civiles de placement immobilier
Sous-section 7 ; Contrôle

Article L214-84


   La commission des opérations de bourse exerce à l'égard des sociétés civiles de placement immobilier, nonobstant le fait que leurs parts ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, l'ensemble des compétences qui lui sont reconnues par le présent code.
   Les sanctions prévues à l'article L. 642-3 pour les infractions qui sont définies audit article s'appliquent aux dirigeants des sociétés de gestion.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)