Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre II ; Les produits
Titre Ier ; Les instruments financiers
Chapitre IV ; Placements collectifs
Section 3 ; Les sociétés civiles de placement immobilier
Sous-section 6 ; Fusion

Article L214-81


   L'opération de fusion s'effectue sous le contrôle des commissaires aux comptes de chacune des sociétés concernées. Le projet de fusion leur est communiqué au moins quarante-cinq jours avant les assemblées générales extraordinaires appelées à se prononcer sur l'opération.
   Les commissaires aux comptes établissent un rapport sur les conditions de réalisation de l'opération de fusion.
   La mission des commissaires aux comptes s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues pour les commissaires à la fusion à l'article L. 236-10 du code de commerce.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)