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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre II ; Les produits
Titre Ier ; Les instruments financiers
Chapitre IV ; Placements collectifs
Section 3 ; Les sociétés civiles de placement immobilier
Sous-section 3 ; Gestion

Article L214-67


(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 5 IV Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)


   La société de gestion est constituée sous la forme d'une société anonyme dont le capital minimum ne peut être inférieur à deux cent vingt cinq mille euros ou d'une société en nom collectif à la condition que, dans ce cas, l'un au moins des associés soit une société anonyme justifiant du capital social minimum susmentionné.
   La société de gestion doit être agréée par la commission des opérations de bourse.
   La commission des opérations de bourse peut, par décision motivée, retirer l'agrément d'une société de gestion.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)