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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre II ; Les produits
Titre Ier ; Les instruments financiers
Chapitre IV ; Placements collectifs
Section 2 ; Les fonds communs de créances

Article L214-45


   Les fonds communs de créance doivent communiquer à la Banque de France les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)