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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre II ; Les produits
Titre Ier ; Les instruments financiers
Chapitre IV ; Placements collectifs
Section 1 ; Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Sous-section 5 ; Organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers

Article L214-34


   I. - Les statuts ou le règlement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dit nourricier peuvent prévoir, dans des conditions fixées par un règlement de la commission des opérations de bourse, que son actif est investi en totalité en actions ou parts d'un seul organisme de placement collectif en valeurs mobilières, dit maître, et, à titre accessoire, en liquidités.
   II. - L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître est :
   1. Soit un organisme de placement collectif de droit commun régi par les sous-sections 1, 2, 3 et 4 de la section 1 du présent chapitre ;
   2. Soit un fonds commun de placement à risques, un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ; les organismes de placement collectif nourriciers sont alors soumis aux règles de détention, de commercialisation, de publicité et de démarchage applicables au fonds maître ;
   3. Soit un organisme de placement collectif bénéficiant d'une procédure allégée régi par l'article L. 214-35 ; la souscription ou l'acquisition d'actions ou de parts des organismes de placement collectif nourriciers sont réservées aux investisseurs mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 411-2 lorsque le montant initialement investi est inférieur au montant mentionné au I de l'article L. 214-35.
   4. Soit un organisme de placement collectif soumis à la législation d'un Etat bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments définie par la directive 85/611 du Conseil du 20 décembre 1985, sous réserve que cette législation comporte des dispositions qui permettent :
   a) La constitution et la commercialisation d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers dont l'actif est composé de parts ou actions d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières constitué sur le territoire de la République française ;
   b) Les échanges d'informations mentionnés au III du présent article ;
   c) La conclusion avec l'autorité de contrôle compétente pour la surveillance des organismes de placement collectif en valeurs mobilières d'une convention d'échange d'informations et d'assistance.
   Un règlement de la commission des opérations de bourse précise les conditions d'application du présent II.
   III. - Les dépositaires et les commissaires aux comptes des organismes de placement collectif nourriciers et de l'organisme de placement collectif maître échangent les informations rendues nécessaires par l'accomplissement de leurs missions respectives.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)