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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre II ; Les produits
Titre Ier ; Les instruments financiers
Chapitre III ; Titres de créances
Section 1 ; Les titres de créances négociables

Article L213-2


   Les titres de créances négociables sont stipulés au porteur.
   Ils sont inscrits en comptes tenus par un intermédiaire habilité.
   La constitution en gage des titres de créances négociables est réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 431-4.
   En cas de redressement judiciaire des biens d'un intermédiaire financier teneur de comptes, les titulaires des titres de créances négociables inscrits en compte font virer l'intégralité de leurs droits à un compte tenu par un autre intermédiaire habilité ; le juge commissaire est informé de ce virement. En cas d'insuffisance des inscriptions, ils font une déclaration au représentant des créanciers pour le complément de leurs droits.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)