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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre II ; Les produits
Titre Ier ; Les instruments financiers
Chapitre II ; Actions et titres donnant accès au capital
Section 1 ; Les actions
Sous-section 2 ; Actions à forme nominative obligatoire

Article L212-2


   Les actions de numéraire relèvent des dispositions de l'article L. 228-9 du code de commerce, reproduit ci-après :
   « Art. L. 228-9. - L'action de numéraire est nominative jusqu'à son entière libération. »




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)