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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre Ier ; La monnaie
Titre V ; Les relations financières avec l'étranger
Chapitre II ; Obligations de déclaration

Article L152-1


   Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret.
   Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à cinquante mille francs.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)