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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre Ier ; La monnaie
Titre V ; Les relations financières avec l'étranger
Chapitre Ier ; Dispositions générales

Article L151-2


   Le Gouvernement peut, pour assurer la défense des intérêts nationaux et par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie :
   1. Soumettre à déclaration, autorisation préalable ou contrôle :
   a) Les opérations de change, les mouvements de capitaux et les règlements de toute nature entre la France et l'étranger ;
   b) La constitution, le changement de consistance et la liquidation des avoirs français à l'étranger ;
   c) La constitution et la liquidation des investissements étrangers en France ;
   d) L'importation et l'exportation de l'or ainsi que tous autres mouvements matériels de valeurs entre la France et l'étranger ;
   2. Prescrire le rapatriement des créances sur l'étranger hors Communauté européenne nées de l'exportation de marchandises, de la rémunération de services et, d'une manière générale, de tous revenus ou produits à l'étranger ;
   3. Habiliter des intermédiaires pour réaliser les opérations mentionnées aux 1, a et d ci-dessus.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)