Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre Ier ; La monnaie
Titre III ; Les instruments de la monnaie scripturale
Chapitre Ier ; Le chèque
Section 1 ; Le chèque bancaire
Sous-section 10 ; Prescription

Article L131-59


   Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation.
   Les actions en recours des divers obligés au paiement d'un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du jour où l'obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné. L'action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l'expiration du délai de présentation.
   Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)