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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre Ier ; La monnaie
Titre III ; Les instruments de la monnaie scripturale
Chapitre Ier ; Le chèque
Section 1 ; Le chèque bancaire
Sous-section 6 ; Chèque barré

Article L131-44


   Le tireur ou le porteur d'un chèque peut le barrer avec les effets indiqués dans l'article suivant.
   Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Il peut être général ou spécial.
   Le barrement est général s'il ne porte entre les deux barres aucune désignation ou la mention « banquier » ou un terme équivalent ; il est spécial si le nom d'un banquier est inscrit entre les deux barres.
   Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut être transformé en barrement général.
   Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné est réputé non avenu.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)