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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre Ier ; La monnaie
Titre III ; Les instruments de la monnaie scripturale
Chapitre Ier ; Le chèque
Section 1 ; Le chèque bancaire
Sous-section 5 ; Présentation et paiement

Article L131-31


   Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite.
   Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de la présentation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)