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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre Ier ; La monnaie
Titre III ; Les instruments de la monnaie scripturale
Chapitre Ier ; Le chèque
Section 1 ; Le chèque bancaire
Sous-section 4 ; Aval

Article L131-28


   Le paiement d'un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
   Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré, ou même par un signataire du chèque.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)