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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre Ier ; La monnaie
Titre II ; La monnaie fiduciaire
Chapitre II ; Les billets de banque

Article L122-1


   Les billets ayant cours légal sont émis dans les conditions prévues à l'article L. 141-5.
   Le cours légal d'un type déterminé de billets libellés en francs peut, sur proposition de la Banque de France, être supprimé par décret. La Banque reste tenue d'en assurer dans un délai de dix ans l'échange à ses guichets contre d'autres types de billets ayant cours légal.
   Les dispositions relatives aux titres au porteur perdus ou volés ne sont pas applicables aux billets ayant cours légal.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)