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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre Ier ; La monnaie
Titre Ier ; Dispositions générales
Chapitre III ; Conversion à l'unité euro
Section 1 ; Utilisation de l'euro par les marchés financiers

Article L113-2


   Une entreprise de marché peut prévoir que le règlement des transactions sur un marché qu'elle gère est effectué en unité euro.
   Une chambre de compensation peut prévoir que le règlement des opérations auxquelles elle participe sur des transactions effectuées sur les marchés où sont négociés ou cédés, à titre habituel et selon des règles de place, des instruments financiers, est effectué en unité euro.
   Les règlements, la convention-cadre ou la convention type régissant un système mentionné à l'article L. 330-1 peuvent prévoir que les paiements par l'intermédiaire de ce système sont effectués en unité euro.
   Aucune contestation fondée sur le seul fait que les opérations réalisées dans le cadre de ces marchés, chambres de compensation ou systèmes sont exécutées en unité euro ne peut être accueillie.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)