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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre Ier ; La monnaie
Titre Ier ; Dispositions générales
Chapitre II ; Règles d'usage de la monnaie
Section 3 ; Interdiction du paiement en espèces de certaines créances

Article L112-9


   Les particuliers non commerçants doivent effectuer le règlement des transactions d'un montant supérieur à dix mille francs portant sur des bijoux, pierreries, objets d'art, de collection ou d'antiquité soit par chèques répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article L. 96 du livre des procédures fiscales, soit par virement bancaire ou postal.
   Les infractions à cette obligation sont sanctionnées d'une amende fiscale dont le montant est fixé à 25 % des sommes non réglées par chèque barré ou par virement bancaire ou postal. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier, mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total.
   Les ressortissants étrangers ne possédant ni domicile fiscal ni compte en banque en France pourront continuer d'effectuer le règlement de leurs achats supérieurs à dix mille francs portant sur des bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection en chèques de voyage ou en billets après relevé de leur identité par le vendeur.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)