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CODE MINIER
Livre Ier ; Régime général
Titre IV ; Exécution des travaux de recherche et d'exploitation de mines
Chapitre III ; De l'arrêt des travaux miniers et de la prévention des risques
Section 1 ; De l'arrêt des travaux miniers

Article 92


(Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970 art. 22 Journal Officiel du 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970)


(inséré par Loi n° 99-245 du 30 mars 1999 art. 5 I Journal Officiel du 31 mars 1999)


   L'explorateur ou l'exploitant est tenu de remettre aux collectivités intéressées ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents les installations hydrauliques que ces personnes publiques estiment nécessaires ou utiles à l'assainissement, à la distribution de l'eau ou à la maîtrise des eaux pluviales, de ruissellement et souterraines. Les droits et obligations afférents à ces installations sont transférés avec elles.
   Les installations hydrauliques nécessaires à la sécurité sont transférées à leur demande dans les mêmes conditions. Ce transfert est approuvé par le représentant de l'Etat ; il est assorti du versement par l'exploitant d'une somme correspondant au coût estimé des dix premières années de fonctionnement de ces installations, et dont le montant est arrêté par le représentant de l'Etat.
   Les litiges auxquels donne lieu l'application du présent article sont réglés comme en matière de travaux publics.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)