CODE MINIER
Livre Ier ; Régime général
Titre IV ; Exécution des travaux de recherche et d'exploitation de mines
Chapitre II ; De l'exercice de la surveillance administrative et des mesures à prendre en cas d'accidents
Article 90
Les exploitants et directeurs des mines voisines de celles où il arrive un accident fournissent tous les moyens de secours dont ils peuvent disposer, soit en hommes, soit de toute autre manière, sauf le recours pour leur indemnité, s'il y a lieu, contre qui de droit.