Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE MINIER
Livre Ier ; Régime général
Titre IV ; Exécution des travaux de recherche et d'exploitation de mines
Chapitre Ier ; Des relations des explorateurs et exploitants entre eux ou avec les propriétaires de la surface

Article 71-1


(inséré par Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970 art. 18 Journal Officiel du 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970)


   Les arrêtés préfectoraux prévus à l'article précédent ne peuvent intervenir qu'après que les propriétaires et, le cas échéant, les exploitants de la surface, que les propriétaires devront faire connaître, auront été mis à même de présenter leurs observations.
   Le bénéficiaire ne peut occuper une parcelle de terrain visée par l'autorisation préfectorale qu'après avoir payé ou fourni caution de payer l'indemnité d'occupation évaluée comme il est dit à l'article 72.
   Lorsque l'occupation prive le propriétaire de la jouissance du sol pendant plus d'une année, ou lorsque, après l'exécution des travaux, les terrains occupés ne sont plus, dans leur ensemble ou sur leur plus grande surface, propres à leur utilisation normale, le propriétaire peut exiger du titulaire de l'autorisation l'acquisition du sol en totalité ou en partie.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)