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CODE MINIER
Livre Ier ; Régime général
Titre IV ; Exécution des travaux de recherche et d'exploitation de mines
Chapitre Ier ; Des relations des explorateurs et exploitants entre eux ou avec les propriétaires de la surface

Article 70


   Les puits, sondages de plus de 100 mètres et les galeries ne peuvent être ouverts dans un rayon de 50 mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées y attenantes, sans le consentement des propriétaires de ces habitations.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)