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CODE MINIER
Livre Ier ; Régime général
Titre III ; Exploitation des mines
Chapitre III ; Des mines appartenant à l'Etat

Article 67


(Décret n° 70-987 du 29 octobre 1970 art. 1 Journal Officiel du 30 octobre 1970 en vigueur le 1er novembre 1970)


(inséré par Loi n° 98-297 du 21 avril 1998 art. 4 Journal Officiel du 22 avril 1998)


   Les organismes administratifs chargés de la gestion des mines exploitées par l'Etat sont assujettis aux mêmes droits et obligations que les concessionnaires privés.
   Les charges des travaux d'établissement sont inscrites dans leurs comptes annuels ; en aucun cas, le délai d'amortissement des emprunts contractés par ces organismes ne peut être supérieur à cinquante ans.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)