CODE MINIER
Livre II ; Régimes particuliers
Titre Ier ; Exploitations nationalisées de combustibles minéraux solides
Article 169
A moins que le tribunal correctionnel n'ait statué sur la restitution des biens cédés ou détournés, ceux-ci peuvent, à la requête du ministère public, être restitués aux Charbonnages de France et aux houillères de bassin par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de la situation des biens.