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CODE MINIER
Livre II ; Régimes particuliers
Titre Ier ; Exploitations nationalisées de combustibles minéraux solides

Article 148


   L'attribution aux Charbonnages de France et aux houillères de bassin déjà constituées de gisements qui n'étaient pas concédés ou n'avaient pas fait l'objet d'un permis d'exploitation avant le 18 mai 1946 est faite, pour chacun d'eux, par décret en Conseil d'Etat dans les formes prévues par les articles 66 et 67 du présent code pour les gisements dont l'exploitation est assurée par l'Etat. Leur exploitation est soumise au régime général défini par le présent titre pour les mines visées à l'article 146.
   Les gisements susvisés dont l'attribution ne serait pas revendiquée par les Charbonnages de France en raison de leur peu d'importance ou des difficultés de leur exploitation peuvent faire l'objet de permis d'exploitation de mines. Ils sont alors soumis au contrôle des Charbonnages de France.




Source : LEGIFRANCE
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