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CODE MINIER
Livre Ier ; Régime général
Titre VII ; Passage dans la classe des mines de substances antérieurement soumises au régime légal des minières ou à celui des carrières

Article 127


(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 art. 12 Journal Officiel du 16 juillet 1994)


   Le titulaire d'une concession est substitué à tout cessionnaire d'un droit de recherche ou d'exploitation résultant d'un contrat visé à l'article précédent dans toutes les obligations financières résultant dudit contrat et concernant les parcelles ou portions de parcelles incluses dans le titre minier. L'explorateur autorisé par l'Etat est substitué dans les mêmes conditions à tout cessionnaire d'un droit de recherche. Dans l'un et l'autre cas, la substitution sera maintenue, s'il y a lieu, sur la demande du cessionnaire visé ci-dessus, jusqu'à l'expiration du contrat.




Source : LEGIFRANCE
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