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CODE MINIER
Livre Ier ; Régime général
Titre VI ; Carrières

Article 107


(Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970 art. 24 I Journal Officiel du 4 janvier 1970 en vigueur le 1er octobre 1971)


(Loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 art. 12, art. 31 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur au plus tard le 5 juillet 1993)


(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 art. 28 Journal Officiel du 16 juillet 1994)


   L'exploitation des carrières qui ont fait l'objet d'une autorisation en vertu des articles 3 et 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ou qui ont été régulièrement ouvertes au titre du code minier est soumise aux dispositions des articles 87 et 90, ainsi qu'aux dispositions suivantes :
   Si les travaux de recherche ou d'exploitation d'une carrière sont de nature à compromettre sa conservation ou celle d'un autre établissement d'extraction de minerais, ou la sécurité et l'hygiène du personnel, il y est pourvu par le représentant de l'Etat dans le département, au besoin d'office et aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant.
   Sans préjudice de l'application du titre X du livre Ier du présent code, le représentant de l'Etat dans le département peut, lors de l'exécution d'une suspension, d'une interdiction ou d'une action d'office, prononcer, en application des dispositions de l'alinéa précédent, la nécessité de recourir à la force publique.
   Des décrets déterminent en outre les mesures de tout ordre, visant tant le personnel que les installations ou travaux, destinées à sauvegarder ou améliorer les conditions de sécurité ou d'hygiène du personnel, à permettre l'exécution des recherches techniques nécessaires à ces améliorations et à assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation des carrières.
   Les agents de l'autorité administrative compétents en matière de police des carrières en application du présent code peuvent visiter à tout moment les carrières, les haldes et terrils utilisés comme carrières et les déchets de carrières, faisant l'objet de travaux de prospection, de recherche ou d'exploitation, ainsi que toutes les installations indispensables à celles-ci.
   Ils peuvent en outre exiger la communication de documents de toute nature ainsi que la remise de tout échantillon et matériel nécessaires à l'accomplissement de leur mission.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)