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CODE MINIER
Livre Ier ; Régime général
Titre VI ; Carrières

Article 105


(Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970 art. 24 I Journal Officiel du 4 janvier 1970 en vigueur le 1er octobre 1971)


   Les carrières sont laissées à la disposition du propriétaire du sol sous réserve des dispositions du présent titre.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)