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CODE MINIER
Livre Ier ; Régime général
Titre V ; Gîtes géothermiques à basse température

Article 100


(Loi n° 77-620 du 16 juin 1977 art. 23 Journal Officiel du 18 juin 1977)


(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 art. 27 Journal Officiel du 16 juillet 1994)


   L'arrêté portant permis d'exploitation confère un droit exclusif d'exploitation dans un volume déterminé, dit volume d'exploitation défini par un périmètre et deux profondeurs. L'arrêté institutif peut limiter le débit calorifique qui sera prélevé.
   La validité du permis ne peut excéder trente ans. Il peut être prolongé par périodes ne pouvant chacune excéder quinze ans.
   L'arrêté peut également imposer toutes dispositions concernant notamment l'extraction, l'utilisation et la réinjection des fluides calorifères et des produits qui y seraient contenus et, plus généralement, les obligations relatives aux intérêts mentionnés à l'article 79. Il peut abroger l'autorisation de recherches dont dérive le permis d'exploitation, ou réduire les droits qui y sont attachés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)