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CODE MINIER
Livre Ier ; Régime général
Titre II ; Recherches de mines

Article 10


(Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970 art. 5 I, II Journal Officiel du 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970)


(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 art. 2 Journal Officiel du 16 juillet 1994)


   A la demande de son titulaire, la validité d'un permis peut être prolongée à deux reprises, chaque fois de cinq ans au plus, dans les mêmes conditions que celles prévues pour son octroi, à l'exception de la mise en concurrence.
   Chacune de ces prolongations est de droit, soit pour une durée au moins égale à trois ans, soit pour la durée de validité précédente, si cette dernière est inférieure à trois ans, lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations et souscrit dans la demande de prolongation un engagement financier au moins égal à l'engagement financier souscrit pour la période de validité précédente, au prorata de la durée de validité et de la superficie sollicitées.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)