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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre II ; Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial
Titre I ; Passation des marchés
Chapitre II ; Procédure de passation des marchés
Section II ; Marchés sur appel d'offres
Paragraphe III ; Appel d'offres restreint

Article 97 ter


(inséré par Décret n° 94-334 du 24 avril 1994 art. 4 Journal Officiel du 28 avril 1994)


   Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, la personne responsable du marché, pour départager les candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, la personne responsable du marché ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leurs offres.
   La personne responsable du marché ne peut rejeter des offres dont le prix lui semble anormalement bas sans avoir demandé, par écrit, des précisions sur la composition de l'offre et sans avoir vérifié cette composition en tenant compte des justifications fournies.
   La personne responsable du marché est tenue d'examiner une offre incluant une variante par rapport au mode de règlement qu'elle a défini, dès lors que le candidat a également remis une offre comprenant le mode de règlement prévu dans l'appel d'offres.
   Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché tel qu'il a été défini par la personne responsable du marché peut être prise en considération si une telle possibilité est expressément prévue dans l'appel d'offres.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)