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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre II ; Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial
Titre I ; Passation des marchés
Chapitre II ; Procédure de passation des marchés
Section I ; Marchés par adjudication
Paragraphe I ; Adjudication ouverte

Article 85


(Décret n° 78-494 du 31 mars 1978 Journal Officiel du 4 avril 1978)


(Décret n° 79-991 du 23 novembre 1979 Journal Officiel du 25 novembre 1979)


(Décret n° 88-591 du 6 mai 1988 art. 6 Journal Officiel du 8 mai 1988 rectificatif JORF 14 mai 1988)


(Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 art. 44 Journal Officiel du 18 décembre 1992)


   L'adjudication est dite "ouverte" lorsque tout candidat peut déposer une offre. La commission d'adjudication élimine, par décision prise avant l'ouverture des offres, les candidats qui n'ont pas qualité pour présenter une offre ou dont les capacités paraissent insuffisantes.
   Les plis contenant les candidatures ou les offres sont ouverts par la commission prévue à l'article 83.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)