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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre II ; Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial
Titre I ; Passation des marchés
Chapitre II ; Procédure de passation des marchés

Article 83


(Décret n° 66-886 du 28 novembre 1966 Journal Officiel du 2 décembre 1966)


(Décret n° 76-89 du 21 janvier 1976 Journal Officiel du 30 janvier 1976)


(Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 art. 42 Journal Officiel du 18 décembre 1992)


   Les marchés sont passés soit par adjudication, soit sur appel d'offres, soit, dans les conditions prévues aux articles 103 et 104, à la suite d'une procédure négociée.
   La composition et le fonctionnement des commissions d'adjudication ou d'appel d'offres sont fixés :
   1° En ce qui concerne les administrations centrales de l'Etat, par le ministre ;
   2° En ce qui concerne les services déconcentrés de l'Etat, par le préfet ;
   3° En ce qui concerne les établissements publics, par les règles propres à chaque établissement.
   En outre, un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est membre de la commission à titre consultatif. Il peut demander que son avis soit porté au procès-verbal.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)