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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre II ; Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial
Titre I ; Passation des marchés
Chapitre I ; Dispositions générales
Section II ; Entrepreneurs et fournisseurs contractants
Paragraphe IV ; Artisans, sociétés coopératives d'artisans et sociétés coopératives d'artistes

Article 72


(Décret n° 78-494 du 31 mars 1978 Journal Officiel du 4 avril 1978)


(Décret n° 94-334 du 24 avril 1994 art. 6 V Journal Officiel du 28 avril 1994)


   Dans le cas où plusieurs sociétés ou personnes prévues à l'article 69 ont déposé, pour les prestations définies aux articles 70 et 71, des soumissions à égalité de prix en cas d'adjudication ou des offres jugées équivalentes en cas d'appel d'offres, l'administration fait application, pour départager ces candidats, des règles indiquées aux articles 89, 95 et 97 bis.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)