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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre II ; Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial
Titre I ; Passation des marchés
Chapitre I ; Dispositions générales

Article 42


(Décret n° 66-886 du 28 novembre 1966 Journal Officiel du 2 décembre 1966)


(Décret n° 71-50 du 11 janvier 1971 Journal Officiel du 20 janvier 1971)


(Décret n° 78-494 du 31 mars 1978 Journal Officiel du 4 avril 1978)


(Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 art. 20 Journal Officiel du 18 décembre 1992)


(Décret n° 94-334 du 24 avril 1994 art. 6 III Journal Officiel du 28 avril 1994)


   L'inexactitude des renseignements prévus aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 50 peut entraîner les sanctions suivantes ou l'une d'entre elles seulement :
   1° Par décision du ministre intéressé, l'exclusion temporaire ou définitive de l'entreprise des marchés passés par les services relevant de son autorité. L'entreprise est invitée, au préalable, à présenter ses observations ; la décision d'exclusion, qui doit être motivée, lui est notifiée. Cette décision est portée à la connaissance du secrétaire général de la commission centrale des marchés, qui en assure la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics visés à l'article 38 ;
   2° Par décision de l'autorité contractante : sans mise en demeure préalable et aux frais et risques du déclarant :
   - soit l'établissement d'une régie ou la passation d'une nouvelle adjudication à la folle enchère ;
   - soit la résiliation du marché, suivie ou non de la passation d'un autre marché.
   Les excédents de dépenses résultant de la régie ou de l'adjudication à la folle enchère ou de la passation d'un autre marché, après résiliation, sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues à l'entrepreneur, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises à l'administration.
   Les dispositions du présent article concernent également l'inexactitude des attestations et déclarations visées à l'article 55.




Source : LEGIFRANCE
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