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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre V ; Mesures de publicité et de mise en concurrence applicables à certains marchés de fournitures, de travaux et de services
Titre II ; Dispositions particulières aux secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications

Article 393


(Décret n° 93-990 du 3 août 1993 art. 37 Journal Officiel du 10 août 1993)


(Décret n° 98-111 du 27 février 1998 art. 1 I, art. 3 II Journal Officiel du 28 février 1998 en vigueur le 1er avril 1998)


   Les dispositions du présent titre ne sont applicables aux marchés lorsqu'ils sont passés :
   1° Pour l'achat d'eau par les personnes dont l'activité est de produire ou distribuer l'eau ;
   2° Par les personnes dont l'activité est définie au 1° et au a du 3° de l'article 392 du présent code en vue d'acquérir de l'énergie ou des combustibles destinés à la production d'énergie ;
   3° Par les personnes dont l'activité est définie au 5° de l'article 392 du présent code lorsque ces contrats leur permettent d'assurer des services de télécommunications qui peuvent être offerts par d'autres organismes dans la même aire géographique et dans des conditions similaires ;
   4° Pour des fournitures, des travaux ou des services déclarés secrets ou lorsque la livraison ou l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige ;
   5° En vertu de la procédure spécifique d'une organisation internationale ou d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un Etat membre ou non membre de la Communauté économique européenne ou d'un accord international conclu avec un ou plusieurs Etats non membres de la Communauté économique européenne et portant sur des fournitures ou des travaux destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage par les Etats signataires de l'accord ;
   6° Dans un domaine d'activité autre que ceux visés à l'article 392 du présent code ou pour la poursuite des activités définies à cet article dans un Etat non membre de la Communauté économique européenne, dans des conditions n'impliquant pas l'exploitation physique d'un réseau ou d'une aire géographique à l'intérieur de la Communauté économique européenne ;
   7° Par les personnes assurant un service de transport par autobus ou autocar et lorsque d'autres organismes peuvent librement exercer ce service dans les même conditions, soit d'une manière générale, soit dans une aire géographique spécifique.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)