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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre V ; Mesures de publicité et de mise en concurrence applicables à certains marchés de fournitures, de travaux et de services
Titre I ; Dispositions générales

Article 378


(Décret n° 89-236 du 17 avril 1989 art. 1 Journal Officiel du 19 avril 1989)


(Décret n° 90-824 du 18 septembre 1990 art. 3, art. 4 Journal Officiel du 20 septembre 1990)


(Décret n° 92-311 du 31 mars 1992 art. 31 Journal Officiel du 1er avril 1992)


(Décret n° 93-990 du 3 août 1993 art. 34, art. 35 Journal Officiel du 10 août 1993)


(Décret n° 98-111 du 27 février 1998 art. 1 I, II Journal Officiel du 28 février 1998 en vigueur le 1er avril 1998)


   Les marchés de fournitures, de travaux ou de services passés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, autres que les établissements à caractère industriel et commercial, et l'Union des groupements d'achats publics (U.G.A.P.) sont soumis aux dispositions du présent titre lorsque leur montant estimé dépasse des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
   Ils restent soumis aux dispositions des livres Ier, II, III et IV pour autant qu'il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent titre.
   Sont des marchés de travaux, au sens du premier alinéa ci-dessus, les contrats ayant pour objet de réaliser, de concevoir et réaliser ou de faire réaliser, par quelque moyen que ce soit, tous travaux ou ouvrages de bâtiment ou de génie civil.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)