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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre IV ; Coordination des commandes publiques sur le plan local
Chapitre III ; La procédure de consultation collective

Article 372


(Décret n° 78-494 du 31 mars 1978 Journal Officiel du 4 avril 1978)


   L'avis de consultation collective ouverte est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public par une insertion faite, comme il est dit à l'article 38, soit dans le Bulletin officiel des Annonces des Marchés publics, soit dans toute autre publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité.
   Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de la date d'envoi de l'avis de consultation collective à la publication ou au Bulletin officiel mentionnés à l'alinéa précédent. Ce délai peut être réduit à dix jours au moins, en cas d'urgence, par décision du coordonnateur.
   L'avis de consultation collective, dont le modèle peut être fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et des ministres de tutelle, fait connaître au moins :
   1° L'objet du marché ;
   2° Le lieu où l'on peut prendre connaissance des cahiers des charges, du règlement de la consultation, de la liste des adhérents au groupement et du tableau de leurs besoins respectifs ou bien les modalités d'obtention de ces documents ;
   3° La date d'envoi de l'avis de consultation collective à la publication ;
   4° Le lieu et la date limite de réception des offres ;
   5° Le délai pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres ;
   6° Les justifications à produire touchant les qualités et les capacités exigées des candidats ;
   7° Eventuellement, les autres considérations qui peuvent entrer en ligne de compte, comme il est dit au troisième alinéa du b de l'article 375.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)