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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre III ; Marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Titre III ; Règlement et financement des marchés
Chapitre II ; Mesures facilitant le financement bancaire des marchés

Article 360


(Décret n° 73-329 du 14 mars 1973 Journal Officiel du 23 mars 1973 en vigueur le 14 juin 1973)


(Décret n° 81-98 du 3 février 1981 Journal Officiel du 5 février 1981)


(Décret n° 90-1070 du 30 novembre 1990 art. 13 Journal Officiel du 4 décembre 1990)


(Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 art. 103 I, art. 157 Journal Officiel du 18 décembre 1992)


   Les dispositions des articles 187 à 201 ter du livre II sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250.
   Le comptable auquel le cessionnaire doit signifier les nantissements, selon l'article 189, ou notifier la cession de créances est celui qui est désigné dans le marché conformément à l'article 255 (11°).




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)