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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre III ; Marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Titre III ; Règlement et financement des marchés
Chapitre I ; Modalités de règlement des marchés
Section I ; Avances

Article 336


(Décret n° 73-329 du 14 mars 1973 Journal Officiel du 23 mars 1973)


(Décret n° 78-494 du 31 mars 1978 Journal Officiel du 4 avril 1978)


(Décret n° 88-591 du 6 mai 1988 art. 39 Journal Officiel du 8 mai 1988 rectificatif 14 mai 1988)


(Décret n° 90-1070 du 30 novembre 1990 art. 9, art. 14 Journal Officiel du 4 décembre 1990)


(Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 art. 103 I, art. 148 Journal Officiel du 18 décembre 1992)


   Une avance, dite "avance forfaitaire", peut être accordée par l'autorité compétente au titulaire du marché dans les conditions prévues à l'article 154.
   La collectivité ou l'établissement peut en outre demander la constitution d'une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d'accord, d'une caution personnelle et solidaire garantissant tout ou partie du remboursement de cette avance.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)