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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre III ; Marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Titre I ; Passation des marchés
Chapitre III ; Dispositions particulières aux marchés d'études

Article 313


(Décret n° 76-88 du 21 janvier 1976 Journal Officiel du 30 janvier 1976)


(Décret n° 78-494 du 31 mars 1978 Journal Officiel du 4 avril 1978)


(Décret n° 86-453 du 14 mars 1986 art. 10 Journal Officiel du 16 mars 1986)


(Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 art. 103 Journal Officiel du 18 décembre 1992)


   Lorsque la collectivité ou l'établissement n'est pas en mesure d'exécuter par ses propres moyens les études qui lui sont nécessaires, il a recours à des marchés d'études.
   Ces marchés doivent être nettement définis quant à leur objet, leur durée, leur montant et leurs modalités de règlement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)