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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre III ; Marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Titre I ; Passation des marchés
Chapitre II ; Procédure de passation des marchés
Section III ; Marchés sur appel d'offres
Paragraphe V ; Procédure d'appel d'offres sur performances

Article 303


(Décret n° 71-50 du 11 janvier 1971 Journal Officiel du 20 janvier 1971)


(Décret n° 78-494 du 31 mars 1978 Journal Officiel du 4 avril 1978)


(Décret n° 83-1013 du 24 novembre 1983 art. 17 Journal Officiel du 30 novembre 1983)


(Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 art. 103 I, art. 129, art. 131 Journal Officiel du 18 décembre 1992)


(Décret n° 93-733 du 27 mars 1993 art. 3 II, art. 4 II Journal Officiel du 30 mars 1993)


(Décret n° 94-96 du 28 janvier 1994 art. 3 XII Journal Officiel du 4 février 1994)


(Décret n° 94-334 du 27 avril 1994 art. 6 X Journal Officiel du 28 avril 1994)


   Il est procédé à un appel d'offres sur performances pour des motifs d'ordre tecnique ou financier lorsque la personne publique contractante définit les prestations dans un programme fonctionnel détaillé sous la forme d'exigences de résultats vérifiables à atteindre ou de besoins à satisfaire. Les moyens de parvenir à ces résultats ou de répondre à ces besoins sont proposés par chaque candidat dans son offre. Cet appel d'offres est toujours restreint.
   L'appel d'offres sur performances peut porter à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution, ou sur l'exécution d'un projet préalablement établi en tout ou partie.
   Les offres sont examinées et classées par la commission prévue à l'article 279 qui comprend, en outre, un tiers au moins de personnalités désignées par le représentant légal de la collectivité, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres. Ces personnalités ont voix consultative.
   Chaque concurrent est entendu par la commission, dans les conditions de stricte égalité définies préalablement. A la suite de cette audition, les concurrents peuvent préciser, compléter ou modifier leur offre. Les procédés et les prix proposés par les concurrents ne peuvent être divulgués au cours de la discussion. De même la combinaison des propositions de plusieurs concurrents, en vue de confier l'exécution des prestations à l'un d'entre eux, est proscrite.
   La commission choisit le concurrent retenu par une décision motivée annexée au procès-verbal.
   Il peut être prévu l'allocation de primes, récompenses ou avantages à ceux des concurrents qui ont fourni des prestations, autres que la simple présentation d'une offre, et dont les projets ont été les mieux classés.
   Les marchés précisent que ces primes ne sont pas incluses dans leur montant.
   Il n'est pas donné suite à l'appel d'offres si aucune offre n'est jugée acceptable. Les concurrents en sont avisés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)