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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre III ; Marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Titre I ; Passation des marchés
Chapitre II ; Procédure de passation des marchés
Section III ; Marchés sur appel d'offres
Paragraphe III ; Appel d'offres restreint

Article 299


(Décret n° 83-1013 du 24 novembre 1983 art. 14 Journal Officiel du 30 novembre 1983)


(Décret n° 85-241 du 18 février 1985 Journal Officiel du 20 février 1985)


(Décret n° 88-591 du 6 mai 1988 art. 33 Journal Officiel du 8 mai 1988 rectificatif 14 mai 1988)


(Loi n° 92-125 du 6 février 1992 art. 35 Journal Officiel du 8 février 1992)


(Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 art. 125 Journal Officiel du 18 décembre 1992)


(inséré par Décret n° 94-334 du 24 avril 1994 art. 5 Journal Officiel du 28 avril 1994)


   A leur réception, les candidatures sont enregistrées, dans leur ordre d'arrivée, sur un registre spécial par un agent placé sous l'autorité du représentant légal de la collectivité.
   Les candidatures sont examinées par la commission prévue à l'article 279 dans les conditions prévues à l'article 299 bis.
   La séance d'examen des candidatures n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.
   Seules peuvent être examinées les candidatures qui ont été reçues dans les conditions prévues ci-dessus au plus tard à la date limite qui a été fixée pour leur réception. Ces candidatures sont enregistrées dans toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes ; la commission en dresse un procès-verbal qui n'est pas rendu public.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)